C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
6. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une expérience pertinente de travail, d’une durée minimale de 5 ans à temps plein ou de 8 750 heures, en ergothérapie, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1262-2000, a. 6.